Sécurité routière : il faut agir

Sécurité routière : il faut agir

Afin de ramener à un niveau résiduel l’amplitude et la récurrence des accidents sur les routes camerounaises et d’en réduire les conséquences sur les plans humain, sanitaire, économique, financier et infrastructurel, des membres du Gouvernement ont édifié les parlementaires, réunis le 23 mars 2021 en séance plénière spéciale, sur la sécurité routière. Occasion pour le Ministre d’Etat, Ministre de Justice, Garde des sceaux, Laurent ESSO, d’apporter des clarifications sur certaines infractions en matière de sécurité routière contenue dans le Code Pénal.

La prise en charge à l’hôpital, le paiement des frais médicaux exorbitants, la rééducation, la cessation d’activité avec risque de perdre son emploi et, au pire le décès, voilà, selon certains experts, le cycle court auquel est soumise une victime d’un accident de la circulation. Au Cameroun aujourd’hui, on estime à 4000, le nombre de personnes handicapées par les accidents de la route. L’on se souvient, entre autres, des « 30 morts » aux abords de la falaise de Ngaoundéré, des accidents récurrents sur le tronçon Yaoundé-Douala. Ce phénomène est devenu une grande cause de mortalité au Cameroun. Des statistiques récentes montrent que de 2011 à 2019, 25 777 accidents ont causé 9 686 décès.

A cela s’ajoutent des pertes économiques considérables pour les victimes, leurs familles et l’Etat qui y perd 3% de son produit intérieur brut. Le taux de létalité des personnes accidentées est désormais de 0,6% avec une forte représentativité enregistrée dans les régions de l’Est, de l’Ouest, du Littoral et du Sud-Ouest. Seulement, les accidents de la circulation sont de nos jours la première cause de mortalité chez les moins de 25 ans. Et Si rien n’est fait d’ici 10 ans, ils seront également la première cause de mortalité chez les hommes moins de 35 ans.

D’après une étude du Cabinet « Cyscom » et des données de la Gendarmerie nationale, 35% desdits accidents sont imputables à l’excès de vitesse, 17% à l’état du véhicule, 10,5% à la conduite en état d’ébriété, 10,5% à la non-maitrise du volant, 10% à l’état de la route, 7% au mauvais dépassement et 10 % aux autres causes. Pourtant, le législateur camerounais a été mis à contribution pour freiner la délinquance routière et diminuer le taux d’accidents.

La législation sur la sécurité routière

Les infractions prévues en matière de sécurité routière sont contenues dans le Code de la route, la loi sur le transport et le Code Pénal. Ceci en appui aux 09 conventions, 06 lois, 09 décrets, 14 arrêtés, 07 décisions et 06 circulaires. Pour ce qui est du Code de la route et du Code pénal, les infractions sont déclinées en contraventions de 1ère, de 2ème, de 3ème et 4ème classe.

Le Code Pénal en son article 362 classe les contraventions et définit les amendes y afférentes. Sont considérées comme fautes méritant une contravention de 1ère classe, le défaut d’extincteur dans un véhicule, la conduite avec des roues usées, les ballets d’essuies glaces endommagés, etc. Pour ces cas, le contrevenant est passible d’une amende de 200 à 1200 francs. Le dépassement sur la voie la plus à gauche sur une chaussée à plusieurs voies réservées à la circulation dans le même sens, le défaut de la plaque de constructeur pour un véhicule remorque, le non-respect des règles relatives au convoi, entre autres, constituent des contraventions de 2ème classe. A ce niveau, l’amende applicable va de 1400 à 2400 francs. Les contraventions de 3ème classe dont l’amende encourue va de 600 à 3600 francs sont l’absence de pré signalisation en cas d’immobilisation forcée d’un véhicule, l’arrêt interdit, le chargement débordant, le défaut d’avertissement sonore, le défaut de boîte à pharmacie, le refus ou le défaut de la ceinture de sécurité, etc. Les contraventions de 4ème classe comportent la plus lourde peine. Ainsi, outre l’amende qui va de 4000 à 25000 francs, les contrevenants risquent une peine d’emprisonnement de 05 à 10 jours ou l’une de ces 02 peines seulement. Il s’agit du défaut de permis de conduire, du défaut de capacité, des bagages mal arrimés, de l’imprudence accrue à l’approche ou au franchissement des passages à niveau, du non-respect de la signalisation routière, etc. Ces contraventions peuvent donner lieu à des amendes forfaitaires et ne sont alors connues par les tribunaux qu’en cas de contestation. Les activités dangereuses, la conduite en état d’ivresse, la maladresse, la négligence, l’imprudence ou l’inobservation des règlements qui causent un homicide ou une blessure involontaire, l’obstruction de la voie publique par une construction ou par l’exploitation d’un terrain adjacent sont des infractions sur la voie publique considérées comme des délits par la loi. A ce niveau, la responsabilité pénale ou civile de l’auteur peut être engagée.

Les responsabilités des usagers

S’agissant de la responsabilité civile, plusieurs dispositions du Code Civil camerounais peuvent être appliquées en cas de mauvais comportements sur la route, notamment l’article 1382 qui dispose que

« tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer».

Tout comme l’article 1383 qui prévoit que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». L’article 1384 renchérit : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait des personnes dont-on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ». Autrement dit, lorsqu’on est responsable d’un dommage personnellement ou par le fait des personnes ou des choses que l’on a sous sa garde, ou tout simplement par négligence ou imprudence, on est tenu de le réparer. Pour ce qui est de la responsabilité pénale, le juge évalue la sanction pénale à prononcer ainsi que la réparation civile appropriée en fonction de la portée ou de la gravité de la faute commise. Aussi, les activités dangereuses sont encadrées par l’article 228 du Code Pénal. Cet article punit d’un emprisonnement de 03 mois à 03 ans et d’une amende de 5000 à 500 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui, par une imprudence grave, risque de mettre autrui en danger en conduisant, en arrêtant ou en abandonnant un véhicule sur la voie publique.

L’homicide et les blessures involontaires prévus par l’article 289 du Code Pénal constituent eux aussi des infractions pouvant engager la responsabilité pénale de leur auteur. Cet article punit celui qui, par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, cause la mort, des blessures, des maladies ou une incapacité de travail à un tiers. A ceci, il faut ajouter la conduite en état d’ivresse, en état d’intoxication, la conduite sans le permis exigé même si l’auteur ne commet aucun accident de la circulation. En répression de ces comportements, la juridiction peut prononcer des condamnations que sont l’emprisonnement, l’amende, le retrait du permis de conduire ou l’interdiction d’en obtenir un pour une durée maximale de 02 ans en cas de conduite en état d’ivresse, et d’une durée maximale de 03 ans pour ce qui est de l’homicide et des blessures involontaires. En cas de récidive, la durée maximale est de 10 ans.

Autre infraction, autre condamnation, c’est celle prévue par l’article 230 du Code Pénal qui punit celui qui, sans autorisation régulière, met un obstacle sur la voie publique ou rend difficile l’utilisation de la voie publique en déformant la chaussée ou par une construction anarchique. La peine encourue ici va de 01 mois à 02 ans d’emprisonnement. De plus, est puni de la même peine celui qui est chargé de l’entretien de la voie publique mais s’en abstient. Ces 02 infractions sont réprimées même s’il n’en résulte aucun accident. Des statistiques obtenues à la Cour d’Appel du Centre pour ce qui est de la répression des écarts de conduite sur la route montrent qu’au cours des années judiciaires 2018, 2019, 2020, il a été enregistré 1258 affaires d’homicides involontaires, pour environ 1400 morts.

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