Arrêt N° 027/CRIM/TCS du 10/12/2021

Arrêt N° 027/CRIM/TCS du 10/12/2021
Affaire MP et MINFI contre ETOUNGOU Roger Désiré Armand, KANA Ferdinand et autres

(Détournement de biens publics en coaction et complicité)
—Statuant publiquement, par défaut à l’égard des accusés BANG NDJANA France Gilles et KAMSU Georges Cyprien, contradictoirement à l’égard des parties, en matière criminelle, en premier et dernier ressort, en collégialité ;
—Déclare irrecevable pour forclusion l’exception de nullité des procès-verbaux de première comparution datant du 12/06/2018 formulée par les accusés BABOGA Elisée, NDONGHO A KEDI, ALONGMOCK TCHINGO Blandine épouse TAKAMI ;
—Annule les poursuites engagées contre BABOGA Elisée, NDONGHO A KEDI, ALONGMOCK TCHINGO Blandine et BANG NDJANA des chefs de coaction de détournement des biens publics de la somme de 1.025.339.955 FCFA, faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques et importation sana déclaration ;
—Annule en outre les poursuites suivies contre KAMSU Georges des chefs de coaction de détournement des biens publics de la somme 242.156.160 FCFA, faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques et importation sans déclaration ; et le tout pour violation des dispositions des articles 257, 167, 171 (2) du code pénal et 7 de la loi n°2006/015 du 29/12/2006 portant organisation judiciaire de l’Etat modifiée et complété par celle n°2011/027 du 14/12/2011 ;
—Déclare les accusés BABOGA Elisée, NDONGHO A KEDI et ALONGMOCK TCHINGO Blandine non coupables de coaction de détournement des biens publics de la somme 242.156.160 FCFA, faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques, importation sana déclaration, crime et délits connexes prévus et réprimés par les articles 74, 96, 184 al.1(a), 205(1 et2) du code pénal ; 409, 276 et 403 du code des douanes CEMAC ;
—Les acquitte pour faits non établis ;
—Déclare les accusés ETOUNGOU Roger Désiré Armand, KANA Ferdinand Alain et BANG NDJANA coupables des faits de coaction de faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques, importation sans déclaration et de détournement des biens publics de la somme 242.156.160 FCFA au préjudice du trésor public, crime et délits connexes prévus et réprimés par les articles 74, 96, 184 al.1(a), 205(1 et2) du code pénal ; 409, 276 et 403 du code des douanes CEMAC ;
—Déclare les accusés ETOUNGOU Roger Désiré Armand, KANA Ferdinand Alain et KAMSU Georges Cyprien coupables coaction de détournement des biens publics de la somme 1.025.339.955 FCFA, faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques, importation sana déclaration, crime et délits connexes prévus et réprimés par les articles 74, 96, 184 al.1(a), 205(1 et2) du code pénal ; 409, 276 et 403 du code des douanes CEMAC ;
—Condamne les accusés BANG NDJANA et KAMSU Georges Cyprien à l’emprisonnement à vie chacun ;
—Décerne mandat d’arrêt contre chacun d’eux à l’audience ;
—Prononce à l’encontre de chacun d’eux les déchéances à vie conformément à l’article 31(1) du code pénal ;
—Accorde les circonstances atténuantes aux accusés ETOUNGOU Roger et KANA Ferdinand eu égard à leur bonne attitude à la barre ;
—Les condamne chacun à 10 ans d’emprisonnement ;
—Décerne contre les deux condamné mandat d’incarcération à l’audience pour l’exécution de la peine d’emprisonnement ;
—Prononce contre chacun des deux accusés condamnés, les déchéances pendant la durée de la peine et pendant les 10 ans qui suivent son expiration ou la libération conditionnelle si celle-ci n’a pas été révoquée en application des articles 30 et 31(2) du code pénal ;
—Dit n’y avoir lieu à confiscation des biens, aucun bien des quatre condamnés n’ayant été saisi ;
—Reçoit l’Etat du Cameroun en sa constitution de partie civile ;
—L’y dit partiellement fondé ;
—Condamne solidairement ETOUNGOU Roger, KANA Ferdinand et BANG NDJANA à payer à l’Etat du Cameroun la somme de 1.025..339.955 FCFA au titre du préjudice matériel ;
—Condamne solidairement ETOUNGOU Roger, KANA Ferdinand et BANG NDJANA à payer à l’Etat du Cameroun la somme de 151.651.659 FCFA représentant le reliquat de la somme de 242.156.160 FCFA détourné ;
—Condamne solidairement les quatre accusés à payer à l’Etat du Cameroun la somme de 20.000.000 FCFA au titre de frais de procédure ;
—Déboute la partie civile du surplus de sa demande comme non fondé ;
—Fixe à deux (02) ans et six (06) mois la durée de la contrainte par corps afférente aux condamnations pécuniaires prononcées au profit de l’Etat du Cameroun et décerne à cet effet mandat d’incarcération contre chacun des condamnés conformément à l’article 558 du code de procédure pénale ;
—condamne en outre les quatre accusés solidairement aux dépens liquidés à la somme de 60.713.380 FCFA ;
—Fixe à 05 ans la durée de la contrainte par corps au cas où il y aurait lieu d’y recourir et décerne mandat d’incarcération contre chacun des condamnés ;
—Ordonne la publication du présent arrêt dans le quotidien « Cameroon Tribune » à la diligence du Ministère Public et aux frais des condamnés ;
—Avertit les parties du délai de 48 heures pour former pourvoi à compter de la notification du présent arrêt pour les accusés BANG NDJANA et KAMSU Georges et à compter de son prononcé pour les autres parties.

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