Administrateur de Greffes Les Greffiers sont régis par le décret n°2011/020 du 04 février 2011 du Président de la République portant statut spécial du corps des fonctionnaires des Greffes.
Dispositions générales
Le corps des fonctionnaires des Greffes appartient à l’ordre judiciaire. Il est placé sous l’autorité du Ministre en charge de la Justice qui en assure la gestion. Les fonctionnaires des Greffes assurent le service public de la justice soit au Greffe ou au Parquet des juridictions, soit dans les services centraux du Ministère de la Justice.
Après leur intégration et avant tout acte de leur fonction, les fonctionnaires des Greffes prêtent serment, devant la Cour d’appel du Centre à Yaoundé, en audience solennelle ; le serment dont la forme est la suivante : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de Greffier et d’observer en toutes circonstances les devoirs avec l’honneur, la probité et la dignité qu’elles m’imposent ». Les Greffiers recrutés par voies de concours direct ou intégrés par mesure transitoire dans le corps des fonctionnaires des Greffes prêtent serment devant la Cour d’Appel de leur première affectation siégeant en audience solennelle. Le serment n’est pas renouvelable. Les fonctionnaires des Greffes sont repartis dans trois cadres à savoir :
L’accès
L’article 2 du décret n°2011/020 du 04 février 2011 stipule : « est fonctionnaire des Greffes, toute personne titulaire du diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (Division judiciaire, section Greffe) ». Le cadre des administrateurs comporte deux grades : Administrateurs des Greffes (catégories A1) et Administrateurs Principaux des Greffes (catégories A2). Les administrateurs sont recrutés parmi les titulaires du diplôme prévu par l’article 2 sus-évoqué et par voie de concours professionnel ouvert aux Greffiers Principaux titulaires d’une Licence en droit ou d’un diplôme équivalent et justifiant d’une ancienneté d’au moins 5 années de service.
Concernant les Administrateurs Principaux des Greffes, une innovation apporté par ce décret du 04 février 2011, parce que jusque-là le corps des fonctionnaires des Greffes ne bénéficiait pas de ce grade, leur permet d’être recrutés par voie de concours professionnel ouvert aux Administrateurs des greffes justifiant d’une ancienneté d’au moins 5 années de service effectif dans le Grade, ou parmi les administrateurs des Greffes titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme équivalent, et ayant une ancienneté d’au moins 10 années dans le Grade. Le cadre des Greffiers comporte deux Grades à savoir :
Les Greffiers sont recrutés :
Le rôle et la place du greffier à la justice
Avant l’abrogation des dispositions du décret n°75/771 du 18 décembre 1975 portant statut particulier des fonctionnaires des Greffes, le Greffier était considéré comme la porte d’entrée et de sortie de toutes les procédures dans les juridictions. Le décret de 2011 stipule en son article 8 :
(1) Les fonctionnaires des Greffes assurent le service public de la justice soit au Greffe ou au Parquet des juridictions, soit dans les services centraux du Ministère de la Justice ;
(2) Dans les juridictions les fonctionnaires des Greffes sont placés sous l’autorité des chefs de juridiction ;
(3) Au Ministère de la Justice, ils assurent toutes les tâches administratives confiées par la hiérarchie compte tenu de leur Grade et des fonctions occupées.
Au Parquet
La définition du Parquet par la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale de la République du Cameroun dans son article 127, semble ignorer la présence du Greffier quand il énonce : « Le Parquet du tribunal de première instance comprend : le Procureur près ledit tribunal et l’ensemble des magistrats dudit Parquet ». Cette définition est valable pour le parquet du Tribunal de Grande Instance, la Cour d’Appel et la Cour Suprême.
Au Greffe
La loi de 2005 sus-évoquée stipule dans son article 153 que le Juge d’Instruction est assisté d’un Greffier. (2) le Greffier d’instruction est chargé de la dactylographie des actes d’information. Il notifie ou fait signifier aux personnes intéressées tous les actes de procédures soumis à cette formalité. A l’audience conformément à l’article 338 : Le Greffier, sur la demande du président, fait appel des affaires inscrites au rôle.
– il constate pour chaque affaire la présence ou l’absence des parties et de toutes les autres personnes convoquées ;
– le Président fait mention de ces formalités au plumitif d’audience et dans le jugement.
Le plumitif d’audience autrefois était tenu par le Greffier, et constituait une assurance parce qu’il était dit qu’en cas de « problème » à l’audience, le plumitif du Greffier fait foi.
En dehors du Greffier en Chef qui assure au Greffe les fonctions administratives et de comptabilité, et devant le silence du statut général de la fonction publique de l’Etat sur le rôle du Greffier, la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale, et le décret n°2011/020 du 04 février 2011 portant Statut spécial des fonctionnaires des Greffes, semblent limiter le Greffier au rôle de l’exécution des tâches courantes.
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