Arrêt N°017/CRIM/TCS du 26/07/2021

Arrêt N°017/CRIM/TCS du 26/07/2021
Affaire MP et P.A.D. contre ALIGUENA Dieudonné Gaspard, DJUIMO HAPPI, TODOU TROUMBA Jean Placide et autres

(Détournement de biens publics et coaction)
—Statuant publiquement, par défaut à l’égard des accusés TODOU TROUMBA Jean Placide, BOUBA NEHI, KONG Pierre, OUMAROU ASSANE et MEGUIANNI Tétis Livie, contradictoirement à l’égard des autres parties, en matière criminelle, en premier et dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des membres ;
—Déclare ALIGUENA Dieudonné Gaspard coupable de détournement de biens publics de la somme de 56.000.000 FCFA, crime prévu et réprimé par les articles 74 et 184 al 1(a) du code pénal ;
—Requalifie en coaction de détournement de biens publics de la somme de 20.084.039 FCFA des articles 74,96 et 184 al 1(a) du code pénal, les faits mis à la charge de TODOU TROUMBA Jean Placide et MEGUIANNI Tétis Livie précédemment qualifiés de coaction de vol aggravé pour le premier et recel aggravé pour le deuxième ;
—Les déclare coupables des faits ainsi requalifiés ;
—Requalifie en complicité de de coaction de détournement de biens publics de la somme de 20.084.039 FCFA des articles 74, 97, 96 et 184 al 1(a) du susdit code, les faits mis à la charge de BOUBA NEHI, KONG Pierre, OUMAROU ASSANE et DJUIMO HAPPI, précédemment qualifiés de coaction de vol aggravé ;
—Les déclare coupables des faits ainsi requalifiés ;
—En conséquence, condamne TODOU TROUMBA Jean Placide, BOUBA NEHI, KONG Pierre, OUMAROU ASSANE et MEGUIANNI Tétis Livie à l’emprisonnement à vie ;
—Accorde les circonstances atténuantes aux accusés ALIGUENA Dieudonné gaspard et DJUIMO HAPPI en raison de leur bonne tenue devant la barre ;
—Condamne ALIGUENA Dieudonné gaspard à douze (12) ans d’emprisonnement ferme et DJUIMO HAPPI à dix (10) ans d’emprisonnement ferme ;
—Décerne contre chaque condamné ci-dessus mandat d’arrêt à l’audience ;
—décerne contre chacun d’eux mandat d’incarcération pour l’exécution de leurs peines ;
—Prononce contre TODOU TROUMBA Jean Placide, BOUBA NEHI, KONG Pierre, OUMAROU ASSANE et MEGUIANNI Tétis Livie les déchéances de l’article 30 du code pénal pour une durée de dix (10) ans ;
—Prononce contre ALIGUENA Dieudonné gaspard et DJUIMO HAPPI, les mêmes déchéances pour une période de cinq (05) ans ;
—Dit n’y avoir lieu à confiscation faute de biens préalablement saisis ;
—Condamne ALIGUENA Dieudonné gaspard, TODOU TROUMBA Jean Placide, BOUBA NEHI, KONG Pierre, OUMAROU ASSANE, MEGUIANNI Tétis Livie et DJUIMO HAPPI au paiement solidaire des dépens liquidés à la somme de 852.380 FCFA ;
—Fixe la durée de la Contrainte par corps à 18 mois d’emprisonnement à exercer contre chacun d’eux s’il y a lieu ;
—Décerne à cet effet mandat d’incarcération contre chacun d’eux à l’exception de ALIGUENA Dieudonné Gaspard du fait de son âge de plus soixante ans ;
—Constate la carence du PAD, non représenté à l’audience de ce jour, par constitution de partie civile ;
—Ordonne la publication du présent arrêt dans le quotidien « Cameroon Tribune » à la diligence du Ministère Public et aux frais solidaires des condamnés ;
—Avise les parties du délai de 48 heures pour former pourvoi, ce à compter du prononcé du présent arrêt pour le ministère Public, la partie civile, les accusés ALIGUENA Dieudonné Gaspard et DJUIMO HAPPI, et à compter de sa signification en ce qui concerne TODOU TROUMBA Jean Placide, BOUBA NEHI, KONG Pierre, OUMAROU ASSANE et MEGUIANNI Tétis Livie.

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