(Détournement de biens publics)
—Statuant publiquement, par défaut à l’égard des accusés MASSART Jacques Michel Viviane Jean, BELLO OUSSOUMANA et YONDO KOLKO Vanessa et contradictoirement à l’égard des autres parties, en matière criminelle, en premier et dernier ressort, en collégialité ;
—Donne acte à Madame le procureur Général près le TCS de la décision N°002 du 05/06/2020 portant arrêt des poursuites engagées contre les accusés MASSART Jacques Michel Viviane Jean et ATANGANA KOUNA Basile pour détournement des biens publics de la somme de 1.736.401.870 FCFA au préjudice de la Cameroon Water Utilities (CAMWATER) pour MASSART Jacques Michel Viviane Jean et complicité de dudit détournement pour ATANGANA KOUNA Basile ;
—Donne mainlevée du mandat d’arrêt décerné le 11/07/2019 contre MASSART Jacques Michel Viviane Jean ;
—Déclare les accusés NAMA ALOA Thomas et BELLO OUSSOUMANA non coupables des faits qui leur sont reprochés ;
—Les acquitte pour faits non établis ;
—Ordonne mainlevée du mandat d’arrêt décerné contre BELLO OUSSOUMANA LE 07/06/2019.
—Ordonne la mise en liberté de l’accusé NAMA ALOA Thomas s’il n’est détenu pour autre cause par application des articles 396 alinéa 1(a) et 422 du code pénal ;
—Déclare l’accusé YONDO KOLKO Vanessa coupable des faits de complicité de détournement des biens publics de 1.736.401870 FCFA, crime prévu et réprimé par les articles 74, 97 et 184 alinéa 1(a) du code pénal ;
—La condamne à l’emprisonnement à vie ;
—décerne à son encontre mandat d’arrêt à l’audience ;
—Prononce à son encontre les déchéances à vie conformément à l’article 31(1) du code pénal ;
—Dit n’y avoir lieu à confiscation des biens prévue 35 du code pénal, aucun bien de cet accusé n’ayant été saisi ;
—Déclare l’accusé ATANGANA KOUNA Basile coupable d’intérêt dans un acte au préjudice de la CAMWATER pour un montant total de 11.091.218 FCFA, délit prévu et réprimé par les articles 74 et 135 alinéa 1(c) du code pénal ;
—Le condamne à trois (03) ans d’emprisonnement et à 500.000 FCFA d’amende ;
—Reçoit l’Etat du Cameroun (MINFI) et la CAMWATER en leurs constitutions respectives de partie civile ;
—Les y dit partiellement fondés ;
—Condamne l’accusé ATANGANA KOUNA Basile à payer à la CAMWATER la somme de 1.091.218 FCFA représentant le reliquat des frais de location des véhicules de TRINITY SARL par CAMWATER.
—Condamne les accusés ATANGANA KOUNA Basile et YONDO KOLKO solidairement au paiement des sommes ci-après :
• 16.500.000 FCFA à l’Etat du Cameroun (MINFI), soit 1.500.000 FCFA pour le remboursement des frais d’honoraires versés au conseil ;
• 16.000.000 FCFA à la CAMWATER, soit 10.000.000 FCFA pour le remboursement des honoraires d’avocats : 5.000.000 FCFA pour Me FOUSSE, 5.000.000 FCFA pour Me DJABOU et 6.000.000 FCFA à titre de frais de transport desdits conseils soit 3.000.000 FCFA pour chacun ;
—Déboute la CAMWATER du surplus de sa demande comme non fondé ;
—Fixe à 02 ans et 06 mois la durée de la contrainte par corps afférente aux condamnations pécuniaires prononcées au profit des parties civiles et décerne à cet effet mandat d’incarcération contre YONDO KOLKO Vanessa conformément à l’article 558 du code de procédure pénale ;
—condamne les accusés YONDO KOLKO Vanessa et ATANGANA KOUNA Basile aux dépens liquidés à la somme de 2.532.200 FCFA ;
—Fixe à 02 ans la durée de la contrainte par corps au cas où il y aurait lieu d’y recourir et décerne mandat d’incarcération contre YONDO KOLKO Vanessa ;
—Dit qu’en application de l’article 565 du code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être exercée contre l’accusé ATANGANA KOUNA Basile, l’intéressé étant âgé de plus de 60 ans ;
—Ordonne le déblocage des comptes des accusés NAMA ALOA Thomas et BELLO OUSSOUMANA ainsi que la restitution de deux véhicules saisis appartenant à NAMA ALOA Thomas et immatriculés sous les numéros LT-586-BA et CE-074-BF ;
—Prononce à l’encontre de ATANGANA KOUNA Basile les déchéances de l’article 30 du code pénal pendant une durée de 05 ans par application des articles 30,31(4) et 133(1) du code pénal ;
—Ordonne la confiscation des biens saisis, propriété de TRINITY SARL et d’ATANGANA KOUNA Basile, notamment les véhicules immatriculés sous les numéros CE-287-HC, CE-292-HC, CE-741-EK, CE-545-HJ, CE-716-BU, CE-339-EM et CE-409-H ;
—Ordonne la restitution par application de l’article 402 du code de procédure pénale, des véhicules saisis à leurs légitimes propriétaires, notamment ceux immatriculés CE-004-CD, CE-010-FS, CE-125-HO, CE-014-FS, CE-977-DJ ? CE-686-GN, CE-654-JK, CE-076-DU, CE-414-FK, CE492-GW, CE-542-HQ, CE-002-CN, CE-287-CM, CE-214-FP et CE-204-FP ;
—Ordonne la publication du présent arrêt dans le quotidien « Cameroon Tribune » à la diligence du Ministère Public et aux frais des condamnés ;
—Avertit les parties du délai de 48 heures pour former pourvoi à compter de la notification du présent arrêt pour les accusés MASSART Jacques Michel Viviane Jean ? YONDO KOLKO Vanessa et BELLO OUSSOUMANA ; à compter du prononcé du présent arrêt pour les autre parties.