Arrêt N°017/ CRIM/TCS du 26/07/2021

Affaire MP et P.A.D. contre ALIGUENA Dieudonne Gaspard, DJUIMO HAPPI, TODOU TROUMBA Jean Placide et autres (Détournement de biens publics et coaction)

Statuant publiquement, par défaut a l’égard des accuses TODOU TROUMBA Jean Placide, BOUBA NEHI, KONG Pierre, OUMAROU ASSANE et MEGUIANNI Tetis Livie, contradictoirement a l’égard des autres parties, en matière criminelle, en premier et dernier ressort, en formation collégiale et a l’unanimité des membres ;

Déclare ALIGUENA Dieudonne Gaspard coupable de détournement de biens publics de la somme de 56.000.000 FCFA, crime prévu et réprime par les articles 74 et 184 al 1(a) du code pénal ;

Requalifie en coaction de détournement de biens publics de la somme de 20.084.039 FCFA des articles 74,96 et 184 al 1(a) du code pénal, les faits mis a la charge de TODOU TROUMBA Jean Placide et MEGUIANNI Tetis Livie précédemment qualifies de coaction de vol aggrave pour le premier et recel aggrave pour le deuxième ;

Les déclare coupables des faits ainsi requalifies ;

Requalifie en complicité de de coaction de détournement de biens publics de la somme de 20.084.039 FCFA des articles 74, 97, 96 et 184 al 1(a) du susdit code, les faits mis a la charge de BOUBA NEHI, KONG Pierre, OUMAROU ASSANE et DJUIMO HAPPI, précédemment qualifies de coaction de vol aggrave ;

Les déclare coupables des faits ainsi requalifies ;

En conséquence, condamne TODOU TROUMBA Jean Placide, BOUBA NEHI, KONG Pierre, OUMAROU ASSANE et MEGUIANNI Tetis Livie a l’emprisonnement a vie ;

Accorde les circonstances atténuantes aux accuses ALIGUENA Dieudonne gaspard et DJUIMO HAPPI en raison de leur bonne tenue devant la barre ;

Condamne ALIGUENA Dieudonne Gaspard a douze (12) ans d’emprisonnement ferme et DJUIMO HAPPI a dix (10) ans d’emprisonnement ferme ;

Décerne contre chaque condamne ci-dessus mandat d’arrêt a l’audience ;

Décerne contre chacun d’eux mandat d’incarcération pour l’exécution de leurs peines ;

Prononce contre TODOU TROUMBA Jean Placide, BOUBA NEHI, KONG Pierre, OUMAROU

ASSANE et MEGUIANNI Tetis Livie les déchéances de l’article 30 du Code pénal pour une durée de dix (10) ans ;

Prononce contre ALIGUENA Dieudonne Gaspard et DJUIMO HAPPI, les mêmes déchéances pour une période de cinq (05) ans ;

Dit n’y avoir lieu a confiscation faute de biens préalablement saisis ;

Condamne ALIGUENA Dieudonne gaspard, TODOU TROUMBA Jean Placide, BOUBA NEHI, KONG Pierre, OUMAROU ASSANE, MEGUIANNI Tetis Livie et DJUIMO HAPPI au paiement solidaire des dépens liquides a la somme de 852.380 FCFA ;

Fixe la durée de la Contrainte par corps a 18 mois d’emprisonnement a exercer contre chacun d’eux s’il y a lieu ;

Décerne a cet effet mandat d’incarcération contre chacun d’eux a l’exception de ALIGUENA Dieudonne Gaspard du fait de son age de plus soixante ans ;

Constate la carence du PAD, non représente a l’audience de ce jour, par constitution de partie civile ;

Ordonne la publication du présent arrêt dans le quotidien . Cameroon Tribune . a la diligence du Ministère Public et aux frais solidaires des condamnes ;

Avise les parties du délai de 48 heures pour former pourvoi, ce a compter du prononce du présent arrêt pour le ministère Public, la partie civile, les accuses ALIGUENA Dieudonne Gaspard et DJUIMO HAPPI, et a compter de sa signification en ce qui concerne TODOU TROUMBA Jean Placide, BOUBA NEHI, KONG Pierre, OUMAROU ASSANE et MEGUIANNI Tetis Livie.

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