(Détournement de biens publics)
—Statuant publiquement, par défaut à l’égard des accusés ETETA’A NTONGA Gaston Michel et NGONO Anne Marlyse, contradictoirement à l’égard des autres parties, en matière criminelle, en premier et dernier ressort et en formation collégiale ;
— Déclare MARYAMOU épouse IDRISSOU et NGONO Anne Marlyse non coupables de détournement de biens publics des sommes respectives de 95 247 920 FCFA et 5 215 959 FCFA ;
— Les acquitte au bénéfice du doute ;
— Requalifie en coaction de détournement de biens publics des articles 74, 96 et 184 alinéa 1 (a) du Code Pénal, les faits initialement qualifiés de détournement de la somme de 389 720 638 FCFA, reproché à ETETA’A NTONGA Gaston Michel et de complicité de détournement de la dite somme reprochée à BEH MENGUE Jean Louis ;
— Déclare BEH MENGUE Jean Louis et ETETA’A NTONGA Gaston Michel coupables de coaction de détournement de biens publics de la somme de 389 720 638 FCFA, crime prévu et réprimé par les articles 74, 96 et 184 alinéa 1 (a) du Code Pénal,
— Déclare également BEH MENGUE Jean Louis coupable de détournement de biens publics de la somme de 237 715 817 FCFA, ventilé comme suit :
Salaires indus : 76 722 639 FCFA
Comice agropastoral : 9 000 000 FCFA
Prime d’ancienneté nouvelle : 16 832 940 FCFA
Appuis aux tutelles : 56 000 000 FCFA
Fonds de souveraineté : 79 160 238 FCFA,
crime prévu et réprimé par les articles 74, et 184 alinéa 1 (a) du Code Pénal ;
— Admet BEH MENGUE Jean Louis au bénéfice des circonstances atténuantes en raison de sa qualité de délinquant primaire et de sa bonne tenue à l’audience ;
— Condamne ETETA’A NTONGA Gaston Michel à l’emprisonnement à vie ;
— Condamne BEH MENGUE Jean Louis à 20 ans d’emprisonnement ferme ;
— Décerne contre ETETA’A NTONGA Gaston Michel un mandat d’arrêt et un mandat d’incarcération contre BEH MENGUE Jean Louis pour l’exécution de leurs peines respectives ;
— Prononce contre ETETA’A NTONGA Gaston Michel les déchéances de l’article 30 du Code Pénal à vie, et pendant 10 ans contre BEH MENGUE, conformément aux dispositions de l’article 31 alinéa 1 du Code Pénal ;
— Ordonne la confiscation des immeubles ci-après appartenant à BEH MENGUE Jean Louis, ayant fait l’objet d’une hypothèque légale au profit de l’Etat, prise le 16 décembre 2019 :
• un immeuble urbain bâti sis à Ebolowa, lieu-dit Mebae, Département de la Mvila, objet du titre foncier n°527/Mvila ;
• un immeuble d’une contenance superficielle de 66ha 53a 75ca, Département du Dja et Lobo, objet du titre foncier n°1599/DL ;
• un immeuble d’une contenance superficielle de 2ha 96a 21ca, Département du Dja et Lobo, objet du titre foncier n°1600/DL ;
• un immeuble d’une contenance superficielle de 1ha 16a 86ca, situé au lieu-dit Monavebe, Département du Dja et Lobo, objet du titre foncier n°1833/DL ;
• un immeuble d’une contenance superficielle de 1108 m², situé au lieu-dit Ebonlengbwang, Département du Dja et Lobo, objet du titre foncier n° 1819/lot n°980/DL ;
— Ordonne la confiscation des sommes contenues dans les comptes bancaires de BEH MENGUE Jean Louis ouverts dans les établissements de crédit ci-après :
BICEC
• compte sur livret n°12088660001 48, au solde créditeur de 43 FCFA;
• compte sur livret n°12088664003 10, au solde créditeur de 210.737 FCFA,
• compte chèque n°12088664005 04, au solde créditeur de 289.932 FCFA,
ECOBANK
• compte n°0110142621384701, au solde débiteur de 39.863 FCFA ;
• compte courant n°02020418177-92, au solde créditeur de 46.693 FCFA ;
• compte d’épargne n° 31020420227-05, au solde créditeur de 229. 789 FCFA,
SCB Cameroun
• compte n°90000185999 93, au solde créditeur de 151.000 FCFA ;
• compte n°091029630050 41, au solde créditeur de 289.586 FCFA ;
• compte n°09102963000 94, au solde créditeur de 343.744 FCFA ;
Express Union Finance SA
• compte Cash pour transfert n°17E1152593701, au solde créditeur de 16.000 FCFA ;
• compte Express Union Mobile Money, au solde créditeur de 6.900 FCFA,
— Ordonne la confiscation des sommes contenues dans les comptes bancaires de ETETA’A NTONGA Gaston Michel, ouverts dans les banques ci-après :
BICEC
• compte sur livret n°99983367001 55, au solde débiteur de 6.709 FCFA,
SGC
• compte courant n°02000229122-08, au solde créditeur de 68.178 CFA,
— Ordonne le déblocage des comptes ci-après ouverts au nom de BEH MENGUE Jean Louis, présentant des soldes nuls :
• compte SCB-Cameroun n°90000019311 22,
• compte SCB-Cameroun n°91102968210 81
— Reçoit l’Agence de Régulations des Télécommunications (ART) en sa constitution de partie civile,
—L’y dit partiellement fondé ;
— Au principal :
• condamne solidairement BEH MENGUE Jean Louis et ETETA’A NTONGA Gaston Michel à payer à l’ART la somme de 389 720 638 FCFA
• condamne en outre BEH MENGUE Jean Louis à payer à l’ART la somme de 237 715 817 FCFA
— En plus, condamne solidairement BEH MENGUE Jean Louis et ETETA’A NTONGA Gaston Michel à payer à l’ART, 20 000 000 FCFA de frais de procédure ;
— la déboute du surplus de sa demande comme non fondé ;
—fixe à deux ans et six mois, la durée de la contrainte par corps afférente aux condamnations pécuniaires prononcées au profit de l’Etat conformément à l’article 558 alinéa 2 (b) du Code de procédure pénale ;
—Dit cependant n’y avoir lieu de l’exercer contre BEH MENGUE Jean Louis et ETETA’A NTONGA Gaston Michel, âgés de plus de 60 ans en application de l’article 565 du Code de procédure pénale ;
— Ordonne la mise en liberté de Maryamou épouse Idrissou, si elle n’est détenue pour autre cause ;
—Donne mainlevée du mandat d’arrêt décerné contre NGONO Anne Marlyse ;
—Ordonne le déblocage des comptes bancaires suivants de Maryamou épouse Idrissou et de NGONO Anne Marlyse :
• comptes BICEC chèques n°9961387001 36, sur livret n°99613870003 30 ; comptes ECOBANK n°0160112627039601, et n°0160812627039601,
• compte Express Union Mobile Money n°237696539622 de NGONO Anne Marlyse ;
—Condamne BEH MENGUE Jean Louis et ETETA’A NTONGA Gaston Michel aux dépens solidaires liquidés à la somme de 7 862 864, 55 FCFA ;
—Fixe à cinq (05) ans la durée de la contrainte par corps afférente au recouvrement de ceux-ci ;
—Dit n’y avoir lieu d’y recourir contre les condamnés en raison de leur âge sus indiqué ;
—Ordonne la publication du présent arrêt dans le quotidien national d’information « Cameroon Tribune » à la diligence du Procureur Général près le Tribunal Criminel Spécial, aux frais solidaires des condamnés ;
—Avise les parties du délai de quarante-huit (48) heures qui leur est imparti pour former pourvoi, ce à compter de la notification du présent arrêt en ce qui concerne les parties défaillantes et de son prononcé pour les autres parties ».