Arrêt N°20/CRIM/TCS du 21/10/2020

Arrêt N°20/CRIM/TCS du 21/10/2020
Affaire MP, MINFI et MINFOPRA contre MICHING MINDOLA Russel, MABE Raïssa, BIKOMO Rita Mireille, SOUAIBOU BAH ABDOULAYE ET MOUANTSOUOG MEPOU Paulin

(Faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques, Détournement de biens publics)
—Statuant publiquement, par défaut à l’égard de MABE Raïssa et SEINI née BIKOMO Rita Mireille, contradictoirement à l’égard des autres parties, en matière criminelle, en formation collégiale, à l’unanimité des membres, en premier et dernier ressort ;
—Déclare les accusés SOUAIBOU BAH ABDOULAYE ET MOUANTSOUOG MEPOU Paulin non coupables de coaction de faux en écritures publiques et authentiques, détournement de biens publics et tentative de détournement de biens publics ;
—Les en acquitte pour faits non établis pour le premier nommé et pour défaut d’intention coupable pour le second nommé ;
—Déclare les accusés MABE Raïssa, SEINI née BIKOMO Rita Mireille et MICHING MINDOLA Russel coupables de coaction de faux en écritures publiques et authentiques, complicité d’usage de faux en écritures publiques et authentiques, détournement de biens publics de la somme de 219.176.393 FCFA et tentative de détournement de biens publics de 742.257.258 FCFA ; crimes prévus et réprimés par les articles 74, 96, 97 al1(b), 205(1,2) et 184 al1(a) du code pénal ;
—Condamne MABE Raïssa et SEINI née BIKOMO Rita Mireille à l’emprisonnement à vie ;
—Décerne mandat d’arrêt contre chacune d’elles pour l’exécution de la peine ;
—Accorde des circonstances atténuantes à MICHING MINDOLA Russel en sa qualité de délinquant primaire et de sa bonne tenue devant la barre ;
—Le condamne à 10 ans d’emprisonnement ferme ;
—Décerne mandat d’incarcération contre lui pour l’exécution de sa peine ;
—Prononce à vie contre les accusés MABE Raïssa et SEINI née BIKOMO Rita Mireille les déchéances des articles 30 et 31 du code pénal ;
—Prononce les déchéances contre MICHING MINDOLA Russel pendant la durée de la peine et pendant les dix ans qui suivent son expiration ou la libération conditionnelle si celle-ci n’a pas été révoquée ;
—Dit n’y avoir lieu à confiscation, faute de biens préalablement saisis ;
—Reçoit en la forme l’Etat du Cameroun en sa constitution de partie civile ;
—L’y dit partiellement fondée ;
—Condamne MABE Raïssa, SEINI née BIKOMO Rita Mireille et MICHING MINDOLA Russel à payer solidairement à l’Etat du Cameroun la somme de 229.176.393 FCFA, ventilée comme suit :
-219.176.393 FCFA au titre de préjudice matériel
-100.000.000 FCFA au titre de frais de procédure
—Fixe à trente (30) mois la durée de la contrainte par corps afférente aux condamnations pécuniaires au cas où il y aurait lieu d’y recourir ;
—Décerne le cas échéant mandats d’incarcération contre ces derniers ;
—Les condamne aux dépens liquidés à la somme de 12.127.619 FCFA ;
—Fixe à 05 ans la durée de la contrainte par corps à exécuter par les condamnés au cas où il y aurait lieu d’y recourir ;
—Ordonne la publication présent arrêt dans le quotidien « Cameroon Tribune » à la diligence du Ministère Public et aux frais des condamnés ;
—Avise les parties les parties du délai de 48 heures pour faire pourvoi à compter de la signification du présent arrêt en ce qui concerne MABE Raïssa et SEINI née BIKOMO Rita Mireille et à compter de son prononcé s’agissant des autres parties.

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