(Détournement de biens publics)
—Statuant publiquement, par défaut à l’égard de l’accusé LUMA Albert EFASE et contradictoirement à l’égard des autres parties, en matière criminelle, en premier et dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité des membres ;
—Déclare l’accusé LUMA Albert EFASE coupable des faits de détournement de biens publics de la somme totale de 75 993 905 FCFA au préjudice de la commune de BAMUSO, crime prévu et réprimé par les articles 74 et 194 alinéa 1 a du Code Pénal ;
— Déclare l’accusé ETONGO Grace Bau MBENG coupable des faits de complicité de détournement de biens publics de la somme de 2 500 000 FCFA au préjudice de la commune de BAMUSO, crime prévu et réprimé par les articles 74, 97 et 194 alinéa 1 a du Code Pénal ;
— Condamne l’accusé LUMA Albert EFASE à l’emprisonnement à vie ;
—Prononce contre LUMA Albert EFASE les déchéances à vie conformément à l’article 31 (1) du Code Pénal ;
—Décerne contre LUMA Albert EFASE mandat d’arrêt à l’audience ;
—Reconnaît à l’accusée ETONGO Grace BAU MBENG des circonstances atténuantes en sa qualité de délinquant primaire ;
—Condamne ETONGO Grace BAU MBENG à 10 ans d’emprisonnement ;
—Décerne contre ETONGO Grace BAU MBENG mandat d’arrêt à l’audience ;
—Prononce à son encontre les déchéances pendant la durée de la peine prononcée contre elle et pendant les 10 ans qui suivent l’expiration de sa peine ou la libération conditionnelle si celle-ci n’a pas été révoquée en application des articles 30 et 31 (2) du Code Pénal ;
—Dit n’y avoir lieu à confiscation des biens prévue à l’article 35 du Code Pénal, aucun bien n’ayant été saisi ;
—Reçoit l’Etat du Cameroun –Ministère des Finances en sa constitution de partie civile ;
—L’y dit partiellement fondé ;
—Condamne l’accusé LUMA Albert EFASE à lui payer la somme de 73 493 905 FCFA au titre de préjudice matériel ;
— Condamne les accusés LUMA Albert EFASE et ETONGO Grace BAU MBENG à lui payer solidairement la somme de 2 500 000 FCFA au titre de préjudice matériel ;
—Déboute la partie civile du surplus de sa demande comme étant injustifié ;
—Fixe le cas échéant à deux ans et six mois la durée de la contrainte par corps afférente à cette condamnation pécuniaire au profit de la partie civile et décerne à cet effet mandat d’incarcération contre LUMA Albert EFASE ;
—Condamne les condamnés LUMA Albert EFASE et ETONGO Grace BAU MBENG solidairement aux dépens liquidés à la somme de 4 021 295 ,25 FCFA ;
— Fixe à deux ans pour LUMA Albert EFASE la durée de la contrainte par corps au cas où il y’aurait lieu d’y recourir et décerne à cet effet mandat d’incarcération contre LUMA Albert EFASE ;
— Dit que ETONGO Grace BAU MBANG étant âgée de plus de 60 ans, il n’y a pas lieu à exercer la contrainte par corps à son encontre et ce, par application de l’article 565 du Code de procédure pénale ;
—Ordonne la publication du présent arrêt dans le quotidien « Cameroon Tribune » à la diligence du Ministère Public et aux frais des condamnés ;
—Avertit les parties du délai de 48 heures pour former pourvoi à compter de la notification du présent arrêt pour LUMA Albert EFASE et à compter de son prononcé pour les autres parties.