Arrêt N°23/CRIM/TCS du 11/11/2020

Arrêt N°23/CRIM/TCS du 11/11/2020
Affaire MP, MINFI et Commune d’Ambam contre ELA EKOTTO Jolinon Férandy et MINKO MI NNANGA Jean Albert

(Détournement de biens publics)
—Statuant publiquement, par défaut à l’égard de l’accusé MINKO MI NNANGA Jean Albert contradictoirement à l’égard de toutes les autres parties, en matière criminelle, en premier et dernier ressort, en collégialité, à l’unanimité des membres ;
—Rejette les demandes de contre-expertise ou à défaut de transport judiciaire ou de descente sur les lieux formulées par les conseils de l’accusé ELA EKOTTO Jolinon Férandy ;
—Déclare l’accusé ELA EKOTTO Jolinon Férandy non coupable des crimes de détournement de biens publics en coaction de la somme de 20.525.000 FCFA et détournement de biens publics de la somme de 102.314.703 FCFA prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 al1(a) du code pénal, 105(1,2) et 106 (b et k) du code des marchés publics ;
—L’acquitte pour faits non établis ;
—Requalifie en détournement de biens publics de la somme de 20.525.000 FCFA les faits initialement qualifiés de coaction de détournement de biens publics de la somme de 20.525.000 FCFA ;
—Déclare l’accusé MINKO MI NNANGA Jean Albert coupable des faits ainsi requalifiés ainsi que des faits de détournement de biens publics de la somme de 43.286.094 FCFA, crimes prévus et réprimés par les articles 74 et 184 al1(a) du code pénal ;
—Condamne l’accusé MINKO MI NNANGA Jean Albert à l’emprisonnement à vie ;
—Prononce à son encontre les déchéances de l’article 30 du code pénal ;
—Décerne contre lui mandat d’arrêt à l’audience ;
—Dit n’y avoir lieu à confiscation, aucun bien n’ayant été saisi ;
—Reçoit en la forme l’Etat du Cameroun (Commune d’Ambam) en sa constitution de partie civile ;
—L’y dit partiellement fondée ;
—Condamne l’accusé MINKO MI NNANGA Jean Albert à lui payer la somme de 63.811.094 FCFA.
—Condamne l’accusé MINKO MI NNANGA Jean Albert aux dépens liquidés à la somme de 3.946.994 FCFA ;
—Dit que le condamné MINKO MI NNANGA Jean Albert étant âgé de de plus de 60 ans, la contrainte par corps ne peut être exercée à son encontre par application de l’article 656 du code de procédure pénale ;
—Ordonne la publication présent arrêt dans le quotidien « Cameroon Tribune » à la diligence du Ministère Public et aux frais du condamné ;
—Avertit les parties les parties du délai de 48 heures pour faire pourvoi et ce à compter de la notification à MINKO MI NNANGA Jean Albert du présent arrêt et à compter de son prononcé s’agissant des autres parties.

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