(Détournement de biens publics en coaction et complicité)
—Statuant publiquement, par défaut à l’égard de l’accusé HASSANE LAMINOU, contradictoirement à l’égard de la partie civile et des accusés ETOA Maurice, SOKENG TIOTSOP Faustin, MBO KPWANG Sylvie félicité et VOULA ONDOUA Thomas Cyrille, en matière criminelle, en premier et dernier ressort, en formation collégiale ;
—Déclare VOULA ONDOUA Thomas Cyrille non coupable du crime de coaction de détournement de biens publics de la somme de 1.148.000 FCFA au préjudice de la recette régionale des impôts de l’Adamaoua ;
—L’acquitte pour faits non établis ;
—Déclare HASSANE LAMINOU coupable des faits de détournement de biens publics de la somme de 151.078.294 FCFA et des faits de coaction de détournement de biens publics de la somme de 120.804.000 FCFA au préjudice de la recette régionale des impôts de l’Adamaoua, crime prévu et réprimé par les articles 74, 96 et 184 alinéa 1(a) du code pénal ;
—Le condamne à l’emprisonnement à vie ;
—Décerne à son encontre mandat d’arrêt à l’audience ;
—Prononce à son encontre les déchéances à vie conformément à l’article 31 (1) du code pénal ;
—Déclare ETOA Maurice, SOKENG TIOTSOP Faustin et MBO KPWANG Sylvie Félicité coupables des faits de coaction de détournement de biens publics des sommes de
• ETOA Maurice : 11.212.667 FCFA
• SOKENG TIOTSOP Faustin : 16.776.334 FCFA
• MBO KPWANG Sylvie félicité : 27.555.400 FCFA
au préjudice de la recette régionale des impôts de l’Adamaoua, crime prévu et réprimé par les articles 74, 96 et 184 alinéa 1(a) du code pénal ;
—Leur accorde le bénéfice des circonstances atténuantes eu égard à leur qualité de délinquant primaire ;
—les condamne à 10 ans d’emprisonnement chacun ;
—Décerne contre chacun d’eux un mandat d’incarcération pour l’exécution de sa peine d’emprisonnement ;
—Prononce contre chacun d’eux les déchéances pendant la durée de la peine et pendant les dix ans qui suivent son expiration ou la libération conditionnelle, si elle n’a pas été révoquée par application des articles 30 et 31 al.2 du code pénal ;
—Dit n’y avoir lieu à confiscation des biens prévue à l’article 35 du code pénal, aucun bien appartenant aux quatre condamnés n’ayant été saisi ;
—Reçoit l’Etat du Cameroun (MINFI) en sa constitution de partie civile ;
—L’y dit fondé ;
—Condamne HASSANE LAMINOU, ETOA Maurice, SOKENG TIOTSOP Faustin, MBO KPWANG Sylvie félicité à lui payer au titre du préjudice matériel les sommes ci-après :
• HASSANE LAMINOU : 271.882.294 FCFA
• ETOA Maurice : 11.212.667 FCFA
• SOKENG TIOTSOP Faustin : 16.776.334 FCFA
• MBO KPWANG Sylvie félicité : 27.555.400 FCFA
—Condamne en outre solidairement HASSANE LAMINOU, ETOA Maurice, SOKENG TIOTSOP Faustin, MBO KPWANG Sylvie Félicité au paiement de la somme de 500.000 FCFA représentant les frais de procédure ;
—Fixe à 02 ans 06 mois la durée de la contrainte par corps afférente aux condamnations pécuniaires prononcées au profit de l’Etat du Cameroun (MINFI) ;
—Décerne à cet effet mandat d’incarcération contre HASSANE LAMINOU, ETOA Maurice, SOKENG TIOTSOP Faustin et MBO KPWANG Sylvie Félicité, conformément à l’article 558 du code de procédure pénale ;
—Condamne en outre HASSANE LAMINOU, ETOA Maurice, SOKENG TIOTSOP Faustin, MBO KPWANG Sylvie Félicité solidairement aux dépens liquidés à la somme de 17.408.927 FCFA ;
—Fixe à 05 ans la durée de la contrainte par corps au cas où il y aurait lieu d’y recourir et décerne mandat d’incarcération contre les condamnés ;
—Ordonne la publication du présent arrêt dans le quotidien « Cameroon Tribune » à la diligence du Ministère Public et aux frais des quatre condamnés ;
—Avertit les parties du délai de 48 heures pour former pourvoi ce, à compter de la notification pour HASSANE LAMINOU et à compter du prononcé du présent arrêt pour le Ministère public, la partie civile et les trois autres condamnés