Arrêt N°013/CRIM/TCS du 13/08/2020

Arrêt N°013/CRIM/TCS du 13/08/2020
Affaire MP et CENAME contre BADAWE DJARKISSAM, WANGBARA Jacques et KEMPA Samuel

(Détournement de biens publics)
—Statuant publiquement, par défaut à l’égard des accusés BADAWE DJARKISSAM, WANGBARA Jacques et KEMPA Samuel et contradictoirement à l’égard de la partie civile, en matière criminelle, en premier et dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des membres ;
—Déclare les accusés BADAWE DJARKISSAM, WANGBARA Jacques et KEMPA Samuel coupables du crime de complicité de détournement des biens publics de 90.896.115 FCFA prévu et réprimé par les articles 74,97 et 184 al1 du code pénal ;
—Les condamne à l’emprisonnement à vie ;
—Décerne à cet effet mandat d’arrêt à l’audience à leur encontre ;
—Prononce contre BADAWE DJARKISSAM, WANGBARA Jacques et KEMPA Samuel les déchéances à vie conformément à l’article 31(1) du code pénal ;
—Dit n’y avoir lieu à confiscation, faute de biens préalablement saisis ;
—Reçoit la Centrale Nationale d’Approvisionnement en Médicaments et consommables médicaux Essentiels (CENAME) en sa constitution de partie civile ;
L’y dit partiellement fondée ;
—Condamne BADAWE DJARKISSAM, WANGBARA Jacques et KEMPA Samuel à payer à la CENAME la somme de 90.896.115 FCFA au titre du préjudice matériel ;
—Déboute la CENAME du surplus de sa demande comme non justifié ;
—Fixe le cas échéant à 30 mois la durée de la contrainte par corps afférente aux condamnations pécuniaires au profit de la CENAME et décerne à cet effet mandat d’incarcération contre les accusés condamnés ;
—Les condamne en outre aux dépens liquidés à la somme de 405.465 FCFA ;
—Fixe à 18 mois la durée de la contrainte par corps au cas où il y aurait lieu d’y recourir ;
—Décerne à cet effet mandat d’incarcération contre les trois condamnés ;
—Ordonne la publication présent arrêt dans le quotidien « Cameroon Tribune » à la diligence du Ministère Public et aux frais de condamnés ;
—Avertit les parties les parties du délai de 48 heures qui leur est imparti pour former pourvoi à compter de la notification du présent arrêt pour les accusés et à compter du prononcé du présent arrêt pour les autres parties.

 

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