La profession d’huissier de justice en raccourci

La profession d’huissier de justice en raccourci

L’Huissier de justice est un officier ministériel exerçant une profession libérale réglementée par le décret n°79/448 du 5 novembre 1979 modifié par le décret n°85/238 du 22 février 1985. Ce texte fixe les conditions générales d’exercice de la profession, le rôle des huissiers dans l’administration de la justice, la compétence territoriale des huissiers, et leurs droits et obligations.

LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE DE LA PROFESSION

Les préalables incontournables

L’Huissier de justice a la qualité d’officier ministériel, et pour cela il est appelé à participer de façon active au fonctionnement du service public de la justice dont il est un maillon incontournable. D’importantes responsabilités sont liées à cette fonction. C’est ce qui explique la rigueur des conditions liées à l’accès à la profession d’Huissier

de justice. Celles-ci ont trait :

  • Au rattachement administratif. Le service public de la justice relève des pouvoirs régaliens de l’État qui en confie l’administration d’un pan important à un professionnel du droit. Le postulant doit ainsi avoir la nationalité Camerounaise.
  • A une certaine maturité. Le poids de la charge qui échoit à l’huissier de justice justifie que celui-ci ait une certaine maturité sur le plan physique et psychologique. C’est pourquoi il doit être âgé d’au moins 25 ans révolus.
  • A la formation académique. L’Huissier de justice est un professionnel du droit ; ses attributions font de lui la porte d’entrée et de sortie de la Justice. Il doit par conséquent justifier d’une solide formation juridique. Le diplôme minimum requis est la Licence en Droit ou tout diplôme juridique étranger reconnu équivalent par l’autorité compétente, et agréé par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
  • Aux règles de probité. Des responsabilités importantes sont confiées à l’Huissier de justice. Ses actes font d’ailleurs foi jusqu’à inscription de faux. Il doit donc inspirer de la confiance non seulement des pouvoirs publics, mais aussi des justiciables. C’est pourquoi il doit justifier d’une bonne moralité et il ne doit pas avoir été révoqué de la fonction publique et parapublique, destitué d’une charge d’officier public ou ministériel ou radié de la liste des Avocats stagiaires ou du tableau du Barreau pour faits contraires à la probité.
  • A la formation professionnelle. L’Huissier de justice doit maîtriser la pratique du droit et de son métier, ainsi que les règles éthiques et déontologiques qui gouvernent l’exercice de la profession. C’est pourquoi le postulant dont l’admission en stage est décidée par décret du premier ministre est soumis à un stage d’une durée d’au moins deux ans dans une Étude d’Huissier de justice. Au cours de cette période, la fréquentation de l’étude, renforcée par des séminaires et conférences de stage organisés par la Chambre Nationale permettent au stagiaire de maîtriser les différents méandres du droit processuel et surtout du droit de l’exécution, les règles de gestion du cabinet dans tous ses aspects, et les relations avec les juridictions et les autres professionnels du droit. A la fin de sa formation, celui-ci subit un examen dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la Justice, Garde des Sceaux. L’examen est sanctionné par un certificat délivré par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

L’accès à la profession.

Ne peuvent effectivement accéder à la profession d’huissier de justice que :

– Les titulaires du certificat de fin de stage d’huissier de justice;

– Les clercs assermentés et agents d’exécution titulaires de la Licence en Droit et justifiant d’au moins huit (08) années ininterrompues de service en cette qualité et après avis de l’assemblée générale de la Cour d’Appel, et les anciens magistrats et greffiers en chef non révoqués titulaires de la Licence en Droit et justifiant d’une période de recyclage d’une durée d’au moins trois (03) mois mais ne pouvant excéder six (06) mois. Toutefois ceux-ci doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  • Être nommé à une charge par décret du président de la République sur demande du postulant adressée au chef de l’État sous le couvert du Ministère de la Justice ;
  • Souscrire une police d’assurance destinée à couvrir les risques professionnels, et qui doit être renouvelée chaque année;
  • Verser un cautionnement dont le montant, qui est fixé par décision du ministre de la Justice, est compris entre 200 000 F CFA et 500 000 F CFA ;
  • Justifier d’une installation décente agréée par le Procureur de la République avant la prestation de serment ;
  • Prêter serment devant le Tribunal de Première Instance du ressort de l’Étude. La formule du serment est la suivante: « je jure de me conformer scrupuleusement et avec probité aux lois et règlements concernant mon ministère ».

Le rôle et la place de l’huissier dans l’administration de la justice

De par ses fonctions variées visées par l’article 1er du décret n°79/448 du 5 novembre 1979 modifié par le décret n°85/238 du 22 février 1985, l’Huissier de justice est un acteur indispensable de l’administration de la justice au service de l’Etat, des entreprises et des particuliers, qui intervient en amont et en aval du procès. C’est par lui en effet que sont ouverts les procès après signification des actes introductifs d’instance, notamment les citations directes et assignations. C’est à lui que revient la charge de la signification des actes de procédure en toutes matières en phase contentieuse ou non contentieuse, notamment, les mises en demeure et sommations, les citations à comparaître en matière sociale, les mandements de citations du parquet et les décisions de justice, autant de diligences qui assurent la protection des droits des justiciables et l’avancement du processus judiciaire jusqu’au prononcé éventuel de la décision définitive. L’Huissier de justice est également le canal le plus sûr et le plus simple pour constituer des preuves judiciaires à travers le procès-verbal de constat. Cet acte est en effet un témoignage émanant d’un personnage neutre et officiel par rapport à un fait dont la preuve est établie de manière incontestable. Cette preuve permet au juge de conforter sa conviction et d’assurer ainsi plus facilement le règlement d’un litige. En dehors du procès, il constitue parfois l’amorce d’une tentative de conciliation et l’instrument d’une médiation efficace. Enfin, lorsque le processus judiciaire s’est soldé par une décision définitive, il revient à l’Huissier de justice de mettre celle-ci à exécution par les saisies, expulsions, déguerpissements etc. Cet imperium exercé par l’Huissier en sa qualité de délégataire de la puissance publique permet ainsi de conférer autorité et efficacité à la décision de justice. The last but not the least, c’est à l’Huissier de justice qu’incombe la charge, en son autre casquette de commissaire-priseur, de procéder à l’adjudication publique des biens qu’il a saisis, le produit qui en résulte étant affecté à l’extinction de la créance réclamée.

La compétence territoriale de l’huissier

La compétence territoriale de l’huissier de justice s’étend sur tout le ressort du Tribunal de Première Instance auprès duquel il a été nommé, ce ressort étant luimême limité à un arrondissement. Toutefois, de façon exceptionnelle, le ressort du Tribunal de Première Instance peut couvrir plusieurs arrondissements. Ainsi l’Huissier nommé dans un arrondissement qui ne dispose pas encore de Tribunal de Première Instance   fonctionnel exerce son ministère concurremment avec tous les autres huissiers exerçant dans le ressort du Tribunal de Première Instance couvrant plusieurs  arrondissements. En outre lorsqu’aucun Huissier n’a encore été nommé auprès d’un Tribunal de Première Instance fonctionnel, la solution est fournie par l’alinéa 4 de l’article 3 du décret n°79/448 du 5 Novembre 1979 modifié par le décret n°85/238 du 22 février 1985 : « l’Huissier en fonction au siège d’un Tribunal de Première Instance couvrant plusieurs arrondissements peut continuer à exercer son ministère dans le ressort du nouveau tribunal jusqu’à la nomination d’un huissier au siège de la nouvelle juridiction ».

Les droits et obligations de l’huissier de justice

L’Huissier de justice bénéficie d’un quasi-monopole dans l’exercice de ses fonctions. En contrepartie, il est tenu d’assurer son ministère toutes les fois qu’il est légalement requis. Il lui est cependant interdit d’instrumenter pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et descendants, ses collatéraux, oncles et tantes ainsi que les descendants de ceux-ci, et enfin les parents des alliées aux mêmes degrés. C’est dans le même but d’assurer son indépendance et éviter des conflits d’intérêts qu’il lui est interdit de se rendre même indirectement, adjudicataire des objets qu’il est chargé d’adjuger, de se rendre cessionnaire des droits litigieux dans le ressort de la juridiction près de laquelle il exerce ou de faire le commerce. Dans ses relations avec son requérant, il est tenu à certain nombre d’obligations, notamment :

  • de conseil quant aux actes à diligenter, leur opportunité et à leurs conséquences juridiques ;
  • de diligence qui lui interdit toute complaisance, négligence ou désinvolture ;
  • de confidentialité. En plus de ses nombreuses obligations comptables et fiscales, l’Huissier est tenu à une obligation générale de probité, d’honneur et de délicatesse. Dans ses relations avec les autres Huissiers il est astreint à une obligation de confraternité.

Au vu de l’ampleur et de la délicatesse de ses fonctions, l’Huissier bénéficie d’une protection légale. A l’occasion de ses diligences, il peut sur réquisition du Procureur de la République ou du Préfet, selon les cas, se faire assister par un Officier de Police Judiciaire ou la force publique. Enfin, l’Huissier a droit à une rémunération réglementée par les dispositions du décret n°79/85 du 13 Mars 1979 fixant le tarif des Huissiers et agents d’exécution. Ce texte prévoit deux types de rémunérations : lorsqu’il agit sur réquisition ou à la requête des autorités judiciaires, sa rémunération est supportée par le trésor public mais lorsqu’il agit sur mandat de particuliers, ceux-ci supportent ou avancent les frais générés par son intervention. Il reste entendu que pour les travaux, diligences, formalités ou missions non expressément tarifés par le législateur, ces frais et honoraires sont fixés d’accord parties. L’Huissier de justice peut percevoir de son requérant une provision à l’avance et dispose d’un droit de rétention des pièces remises, pour le paiement des sommes dues.

Des sanctions disciplinaires

En cas de violation des règles qui régissent son ministère, l’Huissier de justice peut, au terme d’une procédure disciplinaire, encourir les sanctions suivantes : l’avertissement, le blâme, le rappel à l’ordre, la suspension (un an au moins) ou la destitution.

L’Huissier de justice est également le canal le plus sûr et le plus simple pour constituer des preuves judiciaires à travers le procès-verbal de constat. Cet acte est en effet un témoignage émanant d’un personnage neutre et officiel par rapport à un fait dont la preuve est établie de manière incontestable. Cette preuve permet au juge de conforter sa conviction et d’assurer ainsi plus facilement le règlement d’un litige.

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