(Détournement de biens publics)
—Statuant publiquement, par défaut à l’égard de l’accusé KENSE ELOUNDOU et contradictoirement à l’égard de la partie civile, en matière criminelle, en premier et dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des membres ;
—Déclare l’accusé KENSE ELOUNDOU coupable de détournement de biens publics de la somme de 40.643.582 FCFA, crime prévu et réprimé par les articles 74 et 184 alinéa 1(a) du code pénal ;
—Le condamne à l’emprisonnement à vie ;
—Décerne à cet effet mandat d’arrêt à l’audience à son encontre ;
—Prononce contre KENSE ELOUNDOU les déchéances à vie conformément à l’article 31 (1) du code pénal ;
—Dit n’y avoir lieu à confiscation, aucun bien n’ayant été saisi ;
—Reçoit la CAMTEL en sa constitution de partie civile ;
—L’y dit partiellement fondée ;
—Condamne KENSE ELOUNDOU à payer à la CAMTEL, la somme de 70.643.582 FCFA au titre du préjudice matériel ;
—Déboute la CAMTEL du surplus de sa demande comme non fondé ;
—fixe à 02 ans 06 mois la durée de la contrainte par corps afférente aux condamnations pécuniaires prononcées au profit de la CAMTEL et décerne à cet effet mandat d’incarcération contre KENSE ELOUNDOU ;
—le condamne en outre aux dépens liquidés à la somme de 3.880.029,11 FCFA ;
—Fixe à 02 ans la durée de la contrainte par corps au cas où il y aurait lieu d’y recourir ;
—Ordonne la publication de la présente décision dans le quotidien « Cameroon Tribune » à la diligence du Ministère Public et aux frais du condamné ;
—Avertit les parties du délai de 48 heures pour former pourvoi à compter de la notification du présent arrêt pour l’accusé et à compter de son prononcé pour les autres parties.