Arrêt N°012/CRIM/TCS du 06/07/2020

Arrêt N°012/CRIM/TCS du 06/07/2020
Affaire MP et EDC contre NDONGA Célestin et autres

(Détournement de biens publics)
—Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la partie civile et des accusés MBALLA Hortense Lydie, MPONO ESSEBA, BAYO NDOUMOU Rostand, NYANGONO Esther, AYANGMA Célestin, TCHAMENI NGAMALEU Rachel Claire, CHEUGUE MBEUMO Isaac, MIENDJEM ONDOBO Yves, ANYU AZAFI Rosette et BEKOLO NTSAMA, et par défaut à l’égard des autres parties, en matière criminelle, en premier et dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité des membres ;
—Constate l’extinction de l’action publique suite au décès des accusés NDONGA Célestin et NDOMKAB NGUEWE Richard ;
—Donne acte au Ministère Public des décisions d’arrêt des poursuites au bénéfice des accusés BELEOKEN SANGUEN Justin Maie Bienvenu et TCHOKOTE THOUATENG Pierre Nicaise ;
—Prononce à l’encontre BELEOKEN SANGUEN Justin Maie Bienvenu et TCHOKOTE THOUATENG Pierre Nicaise les déchéances de l’article 30 du code pénal avec mention au casier judiciaire pour chacun d’eux ;
—Rejette les exceptions de procédure soulevées comme étant injustifiées ;
—Déclare l’accusé MPONO ESSEBA non coupable du crime de coaction de détournement de biens publics de la somme de 943 620 FCFA prévu et réprimé par les articles 74, 96 et 184 al1 du code pénal ;
—L’acquitte pour faits non établis ;
—Déclare l’accusé MBALLA Hortense Lydie non coupable des crimes de détournement de biens publics en coaction des sommes de 29 000 000 FCFA et 9 879 640 FCFA prévus et réprimé par les articles 74, 96 et 184 al1 du code pénal ;
—L’acquitte de ces chefs pour faits non établis ;
—Déclare Les accusés TCHAMENI NGAMALEU Rachel Claire, CHEUGUE MBEUMO Isaac et MIENDJEM ONDOBO Yves non coupables du crime de coaction de détournement de biens publics de la somme de 1 900 000 FCFA prévu et réprimé par les articles 74, 96 et 184 al1 du code pénal ;
—Les acquitte de ce chef pour faits non établis ;
—Déclare l’accusé NGONO Esther non coupable du crime de détournement de biens publics de la somme de 7 017 000 FCFA prévu et réprimé par les articles 74 et 184 al1 du code pénal ;
—Déclare les accusés ANYU AZAFI Rosette et AYANGMA Célestin non coupables des crimes de détournement de biens publics des sommes de 1 395 360 FCFA et 2 035 428 FCFA prévus et réprimés par les articles 74 et 184 al1 du code pénal ;
—Les acquitte de ce chef pour faits non établis ;
—Déclare l’accusée ANYU AZAFI Rosette non coupable des crimes de coaction de détournement de biens publics des sommes de 29 000 000 FCFA, 943 620 FCFA et 3 348 750 FCFA prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 al1 du code pénal ;
—L’acquitte de ce chef pour faits non établis ;
—Déclare l’accusée TCHAMENI non coupable des crimes de coaction de détournement de biens publics de la somme de 835 290 FCFA prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 al1 du code pénal ;
—L’acquitte de ce chef pour faits non établis ;
—Déclare les accusés FOTSO née NANTCHOUANG TCHIEKOUE Alexandrine et BEKOLO NTSAMA coupables du crime de coaction de détournement de biens publics de la somme de 3 348 750 FCFA prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 al1 du code pénal ;
—Déclare l’accusée FOTSO née NANTCHOUANG TCHIEKOUE Alexandrine coupable des crimes de coaction de détournement de biens publics des sommes de 943 620 FCFA, 29 000 000 FCFA et 21.465.000 FCFA prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 al1 du code pénal ;
—Condamne l’accusée FOTSO née NANTCHOUANG TCHIEKOUE Alexandrine à l’emprisonnement à vie ;
—Prononce à son encontre les déchéances à vie ;
—Accorde des circonstances atténuantes à l’accusé BEKOLO NTSAMA eu égard à sa qualité de délinquant primaire ;
—Le condamne à dix (10) ans d’emprisonnement ;
—Prononce à son encontre les déchéances pendant la durée de la peine et pendant les dix ans qui suivent son expiration ou la libération conditionnelle si celle-ci n’a pas été révoquée ;
—Dit n’y avoir lieu à confiscation, aucun bien n’ayant été saisi ;
—Reçoit l’Etat du Cameroun (MINFI) en sa constitution de partie civile ;
—L’y dit partiellement fondée ;
—Condamne la succession NDONGA Célestin à payer à l’Etat du Cameroun la somme de 345.191.989 FCFA au titre du préjudice matériel ;
—Condamne solidairement l’accusée FOTSO née NANTCHOUANG TCHIEKOUE Alexandrine et la succession NDONGA Célestin à payer à l’Etat du Cameroun la somme de 51.408.620 FCFA au titre du préjudice matériel ;
— Condamne solidairement l’accusée FOTSO née NANTCHOUANG TCHIEKOUE Alexandrine, BEKOLO NTSAMA et la succession NDONGA Célestin à payer à l’Etat du Cameroun la somme de 3.348.750 FCFA au titre du préjudice matériel ;
— Condamne solidairement la succession NDONGA Célestin et les accusés BEKOLO NTSAMA et FOTSO née NANTCHOUANG TCHIEKOUE Alexandrine à payer à l’Etat du Cameroun la somme de 10.000.000 FCFA au titre des frais engagés par l’Etat pour la défense de ses intérêts ;
—Déboute la partie civile du surplus de sa demande comme étant non justifié ;
—Décerne mandat d’arrêt contre chacun des accusés FOTSO née NANTCHOUANG TCHIEKOUE Alexandrine et BEKOLO NTSAMA ;
—Fixe à 02 ans 06 mois la contrainte par corps afférente au paiement des intérêts civils par l’accusé FOTSO née NANTCHOUANG TCHIEKOUE Alexandrine et décerne mandat d’incarcération à cet effet en cas de non-paiement ;
—Fixe à cinq ans la durée de la contrainte par corps pour chacun des deux accusés condamnés pour le paiement des dépens solidaires et décerne à cet effet mandat d’incarcération en cas de non-paiement contre BEKOLO NTSAMA et FOTSO née NANTCHOUANG TCHIEKOUE Alexandrine ;
—Ce après avoir condamné les accusés BEKOLO NTSAMA et FOTSO née NANTCHOUANG TCHIEKOUE Alexandrine solidairement aux dépens évalués à la somme de 21.997.949 FCFA ;
—Ordonne la publication présent arrêt dans le quotidien « Cameroon Tribune » à la diligence du Ministère Public et aux frais de deux condamnés ;
—Avertit les parties de leur droit de former pourvoi contre le présent arrêt dans un délai de 48 heures à compter de sa notification pour l’accusée FOTSO née NANTCHOUANG TCHIEKOUE Alexandrine et à compter de son prononcé pour les autres parties.

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