Le contentieux de la nationalité camerounaise

Le contentieux de la nationalité camerounaise : la question de la double nationalité

La nationalité est l’appartenance juridique d’une personne à la population d’un État. Le contentieux y relatif est un ensemble de litiges ou de conflits non résolus entre 02 parties à savoir, cette nation et le citoyen. En général ces contentieux concernent la déchéance, la répudiation, la perte ou l’acquisition de la nationalité.

Les contentieux liés à la nationalité camerounaise sont susceptibles d’être portés devant les juridictions compétentes. Selon le législateur, il en existe 02 : le contentieux administratif et le contentieux judiciaire.

Le contentieux administratif

Le contentieux peut surgir en cas de non acceptation de la déchéance de sa nationalité par un individu. Schématiquement, le belge X a acquis la nationalité camerounaise. Mais, suite à un rapport dénonçant un acte déshonorant le Cameroun qu’il aurait posé, les autorités l’ont déchu de cette nationalité. On parlera donc de déchéance de la nationalité. Monsieur X dénonce ce rapport pour le contester, et décide de ne pas accepter que le Cameroun lui retire la nationalité camerounaise. Il porte alors l’affaire devant la justice pour être rétabli dans sa nationalité acquise. Sa requête est adressée au juge administratif vu que sa nationalité « acquise » lui a été décernée et retirée par un acte administratif.

Pour parfaire cet exemple, il faut retenir qu’en dehors des cas de perte de plein droit de la nationalité camerounaise détaillés par l’article 31 de la Loi n° 1968- LF-3 du 11 juin 1968 portant Code de la nationalité, qui ne nécessite aucun acte administratif et ne donnent lieu à aucun recours judiciaire, la déchéance de la nationalité est prononcée par décret conformément à l’article 40. Ce décret, comme le stipule l’article 34 de la loi de 1968, peut se comprendre comme un retrait de la nationalité camerounaise par le gouvernement et conduire donc à la déchéance de la nationalité. Ce décret peut aussi être un refus de la réintégration prévue par l’article 28 ou encore le refus du Ministre de la Justice d’ordonner la délivrance du certificat de nationalité tel qu’énoncé à l’article 42(3). Ici, l’Administration prend des actes qui ne sont pas de la compétence d’attribution des juridictions civiles. Ce contentieux sera réglé suivant la procédure relative au contentieux administratif exclusivement.

Le contentieux judiciaire

Mademoiselle ETOUNOU s’est mariée à un italien et décide de « devenir » italienne, en acquérant la nationalité de son époux avec qui elle s’est installée en Italie. Elle devra donc laisser, abandonner, renoncer formellement c’est-à-dire répudier, aux termes des articles 36 (c) et 37 de la loi de 1968, sa nationalité camerounaise. Lasse d’attendre l’aboutissement de la procédure introduite, elle décide de faire appel à la justice camerounaise pour que lui soit établi son acte de répudiation de la nationalité camerounaise, condition sine qua non pour acquérir la nationalité italienne. Ce contentieux est d’ordre judiciaire.

Au regard de ce qui précède, il est clair que ces différents contentieux ont pour champ de dénouement les tribunaux. Et qu’il s’agisse du contentieux administratif ou qu’il s’agisse du contentieux judiciaire, c’est la nature même du contentieux qui détermine la juridiction où la procédure sera menée, tel que prévu par le législateur camerounais.

 La juridiction compétente

C’est le Code de la nationalité qui détermine la compétence juridictionnelle, autrement dit la compétence d’attribution ou matérielle et la compétence territoriale. La compétence territoriale est le tribunal du domicile ou de la résidence de celui dont la nationalité est en cause, étant entendu que, le domicile est le lieu où la personne est principalement établie, la résidence le lieu où une personne physique demeure et vit effectivement de façon stable. La distinction entre les deux vient du fait que le domicile peut ne pas être la résidence du requérant ou demandeur et il peut se situer loin de l’espace géographique de compétence au cas où, il est le seul élément qui détermine la compétence territoriale. Selon l’Article 41 (2) de la loi du 11 juin 1968 portant Code de la nationalité :

« l’action est portée devant le tribunal du domicile ou à défaut, de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ». Cet éloignement géographique du domicile empêchera que soient menées les enquêtes appropriées relatives à la résolution du contentieux, né de la déchéance de la nationalité. Et dans ce cas, c’est la résidence qui sera prise en compte. Pour ce qui est de la compétence d’attribution ou matérielle, l’Article 41(1) de la loi du 11 juin 1968 dispose que « la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité ». En d’autres termes, le contentieux judiciaire est le seul prévu par la loi et le tribunal civil, celui devant lequel il peut se régler. La Loi 2006/0158 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire énonce à cet égard que « le Tribunal de Grande Instance est compétent pour connaître en matière civile des actions et procédures relatives à l’état des personnes, à l’état civil, au mariage, au divorce, à la filiation, à l’adoption et aux successions ». Mais, au-delà de ces contentieux et des juridictions compétentes, la perte de plein droit de la nationalité aux termes de l’article 31 de la loi du 11 juin 1968, n’entraine pas de contentieux ou de procédure judiciaire. Pourtant, au sein de l’opinion nationale et internationale, ne cesse d’enfler le débat relatif à la question de la double nationalité, question pourtant résolue par cet article 31 du Code de la nationalité camerounaise.

La question de la double nationalité

La double nationalité ou double citoyenneté est le cas le plus fréquent de la « multi nationalité ». La double nationalité est le fait de posséder simultanément deux nationalités. Ici chaque Etat fixe de manière souveraine les conditions d’octroi de sa nationalité. Pour ce qui est du Cameroun, l’article 31(a) de la loi du 11 juin 1968 portant Code de la nationalité, jusqu’à ce jour non encore modifiée, est très clair « perd la nationalité camerounaise le camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère ». Le débat, il y a quelque temps, a opposé les défenseurs et partisans de la bi-nationalité dont le combat a été soutenu par un événement important : la conférence sur l’investissement d’octobre 2018 à Johannesburg en Afrique du Sud. Cette conférence avait mis l’accent sur les avantages de la pluralité de nationalités et l’atout qu’elle peut représenter pour les investisseurs africains. Pour explication, détenir au moins 02 passeports peut offrir des opportunités au plan international dans le domaine des affaires, de l’éducation, des soins médicaux, et peut permettre de voyager sans visa pour les investisseurs et leurs familles. Les avantages de la bi-nationalité selon ces conférenciers sont donc multiples et multiformes. Comme ceux de la conférence de Johannesburg, ils sont nombreux, les partisans du bi ou multiple nationalité.

Face au progressisme, le conservatisme

Face aux partisans du bi ou multiple nationalité, les « conservateurs ». Pour ces « légalistes avant tout », le cumul de nationalités n’est pas une option. La nationalité camerounaise est une et exclusive ! La double-nationalité, en fait, pose la question de la loyauté et de la double allégeance. Pour les conservateurs, un binational aura toujours de la difficulté à trancher sur un arbitrage entre ses deux pays d’appartenance. Il est évident pour eux que l’une des nationalités aura prégnance sur l’autre dans l’esprit du binational. Il subsiste dans l’esprit de celui-ci une préférence basée certainement sur des considérations d’avantages et diverses facilités. Les conservateurs en veulent pour preuve, les nombreux cas de ces binationaux, qui, épinglés par la justice de leur pays d’origine pour des faits commis au Cameroun en tant que camerounais, n’ont pas hésité à faire valoir leur nationalité d’adoption pour se soustraire à la rigueur des lois du Cameroun. Une situation qui les amène à soutenir avec force et conviction que, ces binationaux, « super-citoyens », non seulement ne sont pas des exemples pour les nationaux, mais surtout, pervertissent et corrompent la sacralité de leur identité nationale propre. La double nationalité consacre ainsi donc l’inégalité entre les citoyens pourtant censés être nés égaux en droits et devoirs.

D’un autre point de vue, en pratique, un citoyen binational brise la règle démocratique de base « une personne égale une voix », en ayant la possibilité de voter dans deux pays. Pour les conservateurs, ne vivant pas les réalités socio-politiques de leur pays d’origine, les binationaux ne devraient pas avoir le droit de participer aux élections et d’influencer la vie politique de celui-ci. Ils sont alors très souvent considérés comme ceux-là même qui manipulent les nationaux et déstabilisent les institutions. Ils jouent de leur bi-nationalité pour ternir l’image de leur pays d’origine sur le plan international, comptant une fois encore sur la possibilité qu’ils ont de pouvoir aller se réfugier dans leur pays d’adoption le cas échéant. Et si la double nationalité semble être perçue aujourd’hui comme un avantage, l’émergence d’une caste transnationale au sein de laquelle les Etats ne sont que des reliques, des reliquats d’un passé révolu assure-t-elle la fondation de véritables nations ? Le Cameroun, objectivement, donne la possibilité du choix de la nationalité tel que le démontrent certains articles du Code de la nationalité de 1968. D’ailleurs, le pays est loin d’être unique en son genre à ce sujet. En Afrique, le Bénin, le Botswana, le Congo, l’Egypte, la Guinée, le Liberia, la Libye, Madagascar, le Malawi, le Mali, le Nigéria, le Niger, le Togo, la Sierra Leone, le Zimbabwe, en Europe, l’Autriche, la Norvège, les Pays-Bas, sont des pays dont la législation n’a pas encore autorisé la double-nationalité.

1 Comment

  • 24 février 2024

    UNE PERSONNE AYANT LA DOUBLE NATIONALITÈ ET AYANT CO.MMIT UN MAUVAIS ACTE SERA JUGÈ DANS LE PAYS OÙ CELA EST COMMIT LÀ IL NE POURRA PAS JOUIRE DE LA SECONDE NATIONALITÈ UNE CHOSE TRES SIMPLE …LA DOUBLE NATIONALITÈ A BEAUCOUP D’AVANTAGE …

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