La profession d’avocat est régie au Cameroun par la Loi N° 90/059 du 19 décembre 1990 qui en organise les conditions d’accès, le contenu de la formation, le cadre de l’exercice professionnel et les règles déontologiques ainsi que les droits et devoirs de l’Avocat.
Diplômes et critères requis
Devenir Avocat nécessite d’être titulaire d’un diplôme de licence en droit ou d’un diplôme équivalent. Des critères de moralité et de nationalité sont également requis. Il faut en principe être camerounais ou ressortissant d’un Etat avec lequel le Cameroun a passé une convention permettant la réciprocité, et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. Un examen d’aptitude au stage d’Avocat est organisé chaque année. Ceux qui sont admis à cet examen effectuent, faute d’école de formation du Barreau, un stage de deux années auprès d’un maître de stage. A l’issue de ce stage théorique
et pratique, les stagiaires sont soumis à un nouvel examen de fin de stage sanctionné
par le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA). L’obtention du CAPA permet de prêter serment et d’exercer la profession d’Avocat. L’Avocat étant en formation permanente tout au long de sa carrière, le Conseil de l’Ordre arrête des modules de formation continue.
Les dérogations
Il est possible de devenir Avocat au Barreau du Cameroun sans avoir subi les examens d’aptitude au stage et de fin de stage, dans les cas suivants :
Contenu de la formation
En l’absence d’une école de formation du Barreau dont la création est envisagée par l’actuel Conseil de l’Ordre, la formation des stagiaires, qui dure au minimum 2 années, et au maximum 4 années, la formation des Avocats stagiaires s’effectue au sein des Centres Régionaux ou Spéciaux de Formation Professionnelle, et des séminaires nationaux de formation. Elle comporte :
Admission
L’accès à la profession est régi par la Loi N°90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’Avocat. Pour devenir Avocat, il faut répondre aux exigences des dispositions combinées des articles 5, 8, 14 & 73 de la Loi N°90/059 du 19 décembre 1990, c’est à dire :
Le serment
L’Avocat est soumis à des règles professionnelles et déontologiques. Il prête serment de les respecter dès qu’il accède à la profession. « Je jure comme Avocat d’exercer mes fonctions de défense et de conseil en toute indépendance avec dignité, conscience, probité et humanité, conformément aux règles de ma profession et dans le respect des Cours et Tribunaux et des lois de la République ». La profession d’Avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice. L’Avocat doit exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, et respecter dans cet exercice les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Le Secret Professionnel de l’Avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.
L’Avocat est un professionnel du droit qui exerce une profession libérale. En dehors de tout litige, il peut vous informer, vous conseiller et rédiger des actes. Il peut également effectuer ou accomplir des démarches ou des formalités pour le compte de ses clients. En tant qu’auxiliaire de Justice, il défend, assiste et représente ses clients devant la justice. Toute personne peut librement choisir son Avocat. Dans certaines affaires, si la personne n’a pas d’Avocat, le juge peut lui en désigner un, ou demander au Bâtonnier de le faire, au titre de la commission d’office. L’Avocat est tenu au secret professionnel :
Un Avocat peut librement refuser une affaire. Quand il a été désigné au titre de la commission d’office, il ne peut être déchargé du dossier qu’après demande motivée auprès du Bâtonnier. L’Avocat a droit au paiement de ses honoraires. L’Avocat perçoit des honoraires libres fixés en accord avec le client. Le montant des honoraires dépend notamment de la complexité de l’affaire, de la notoriété de l’Avocat, de l’importance des intérêts en jeu, du temps passé, des frais exposés et du service rendu. L’Avocat est en droit de demander une provision à son client. Une convention d’honoraires peut être établie. Elle permet de fixer la modalité et la périodicité des règlements. Elle fait l’objet d’un contrat écrit. Un honoraire complémentaire de résultat en fonction de l’avantage financier procuré au client peut également être prévu. Il doit impérativement faire l’objet d’une convention d’honoraires. De la même façon, le montant des honoraires de l’avocat dans le cadre d’une aide juridictionnelle partielle, doit faire l’objet d’une convention d’honoraires qui sera soumise au visa du Bâtonnier. En tout état de cause, lorsqu’un Avocat est déchargé d’un dossier par son client, il a droit au paiement des consultations, frais et diligences engagées. Si vous rencontrez un problème avec votre Avocat, qu’il s’agisse du montant de ses honoraires ou de toute autre difficulté, vous devez saisir le Bâtonnier par écrit, en lui exposant le plus clairement possible la nature de votre réclamation et en joignant toute pièce utile à l’instruction de votre requête.
Me Philippe MEMONG Avocat au Barreau du Cameroun Secrétaire de l’Ordre.